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Conduite sans permis et mais avec alcool

Juridiction : Cour d’Appel                                                                           Date : 22/12/2017

Faits :

David, personne physique, né en 1969 est domicilié à Poitiers, il est divorcé et a deux enfants de 16 et 18 ans, il touche le RSA. David a été contrôlé par la gendarmerie de Thouars, il était sous l’emprise de l’alcool alors qu’il était au volant de son véhicule. Il a donc été condamné en première instance a deux mois de prison ferme. N’étant pas présent lors de l’audience du tribunal correctionnel, il trouve la sanction trop dure et demande un réexamen de son affaire.

Problème de droit : La sanction est-elle trop sévère ?

Argument de l’Accusation :

David n’est pas inconnu des services de la justice puisqu’en 2009 il a été condamné pour conduite sous l’emprise de l’alcool (peine TIG), en 2012 idem (suspension de permis), en 2013 idem (suspension de permis pour 8 mois). Et nous revoilà en 2016 pour les mêmes faits…

David n’était pas présent lors de la première audience, ce qui montre un laxisme dans sa responsabilité, alors qu’il avait été convoqué par huissier et que ce n’est pas à son avocat de lui rappeler la date de l’audience.
Pour les faits, les gendarmes ont repéré dans un restaurant un individu qui se cachait le visage quand ils sont passés devant la vitrine du lieu. Flairant le problème, ils se sont mis en planque et ont attendu. L’individu, David, est alors ressorti et s’est installé au volant de son véhicule, il démarrait son véhicule quand les gendarmes sont intervenus. Après contrôle, il s’est avéré que David était sous l’emprise de l’alcool (0.57 g/litre d’air expiré), par ailleurs, David qui avait vu son permis suspendu en 2013 n’avait fait aucune démarche pour le récupérer, ce qui fait qu’il conduisait sans permis valide. Le jour de sa convocation à la gendarmerie il a stipulé “que les gendarmes n’étaient là que pour faire chier les honnêtes gens”. Le Procureur estime que David n’a rien retenu des précédentes condamnations, il est un danger pour la société et demande la confirmation de la peine.

Argument de l’ accusé :

L’accusé fait appel car son avocat avait oublié la date du rendez-vous du tribunal et il n’a donc pas pu être présent. l’avocat reconnaît avoir failli au niveau de se rappel et en prend la responsabilité.

En ce qui concerne son permis de conduire, David reconnaît savoir qu’il ne l’avait pas mais estime n’avoir eu aucune information sur les démarches à réaliser pour le récupérer, il est donc non responsable. Il s’embrouille un peu disant ne pas savoir qu’il fallait faire des démarches puis il reconnait qu’il n’avait donc pas le permis, mais ensuite qu’il pensait ne pas avoir à le récupérer. L’avocat précise que dans l’accusation, David n’a pas été poursuivi pour conduite sans permis puisque la suspension n’était que de 8 mois, le délai étant expiré on ne peut le retenir, même si il est vrai il n’avait pas récupéré ses points…

Reste donc l’accusation de conduite sous l’emprise de l’alcool. David dit qu’il ne conduisait pas, qu’il s’était installé pour manger un kebab. Alors certes il a avoué avoir bu 2 bières et un ricard et être au volant, alors certes il a ensuite dit qu’il ne voulait pas conduire mais ensuite qu’il s’était installé au volant par habitude mais qu’il ne conduisait pas. En fait, il avait peur de dire la vérité car il savait qu’il était en récidive.

L’avocat dit qu’il est victime de l’alcoolisme depuis longtemps et que cela lui a créé des problèmes de santé.
Il a pris conscience de ses erreurs et s’est lancé dans une cure de désintox, il affirme être abstinent.

Règles de droit applicables :

Conduite sous l’emprise de l’alcool : Article R234 du code de la route
Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique.

L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Toute personne coupable encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur.

Décision : non connue

Posted in Compte rendu de justice.